J.O. 16 du 20 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01495

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 16 décembre 2003 portant création d'un système d'information relatif au devenir des titulaires du diplôme universitaire de technologie


NOR : MENS0302776A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 2, 6, 17 et 21 ;

Vu le décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie (IUT) ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié fixant les modalités de délivrance du diplôme universitaire de technologie (DUT) ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 20 octobre 2003 portant le numéro 866117,

Arrête :


Article 1


Il est créé au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, par la direction de l'enseignement supérieur, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « système d'information sur le devenir des titulaires du diplôme universitaire de technologie ». L'objet de ce traitement est de permettre :

- le suivi des diplômés pour chaque IUT, à travers la mise à jour des bases de données nominatives, contenant les adresses des diplômés de DUT ;

- l'établissement de statistiques anonymisées concernant les résultats de l'insertion professionnelle ou de la poursuite d'études des diplômés de DUT.

Article 2


Les catégories d'informations enregistrées relatives à chaque diplômé sont les suivantes :

Concernant les universités et les IUT, les informations suivantes sont nominatives :

- nom patronymique, nom marital, prénom ;

- date et lieu de naissance ;

- adresse personnelle ;

- adresse électronique ;

- téléphones personnels et professionnel ;

- situation professionnelle des parents ;

- session, nom de l'IUT et spécialité d'inscription ;

- type de formation suivie à la sortie de l'IUT ;

- type d'entreprise et d'emploi où exerce le diplômé ;

- type de recherche d'emploi.

Concernant la direction de l'enseignement supérieur, les informations traitées sont non nominatives :

- année de naissance ;

- code postal et commune de résidence ;

- situation professionnelle des parents ;

- session, nom de l'IUT et spécialité d'inscription ;

- type de formation suivie à la sortie de l'IUT ;

- type d'entreprise et d'emploi où exerce le diplômé ;

- type de recherche d'emploi.

Article 3


Les destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et dans la limite de leurs attributions respectives sont :

- les instituts universitaires de technologie pour l'envoi, la réception du questionnaire et la mise à jour des informations nominatives dans leurs bases de données ;

- les universités pour l'envoi aux IUT des fichiers d'adresse, des diplômés de DUT lors de leur inscription en deuxième année d'IUT ;

- les agents habilités de l'administration centrale au sein de la direction de l'enseignement supérieur, pour un état statistique anonymisé des variables concernant le devenir des diplômés.

En outre, les diplômés de DUT sont destinataires des informations non nominatives issues du traitement statistique sur le devenir des diplômés.

Article 4


Les informations nominatives contenues dans les bases de données des IUT sont conservées durant une période de cinq ans à compter de la date d'envoi aux diplômés du questionnaire de l'enquête.

A l'issue de cette période, elles sont anonymisées et archivées, à l'exception des données suivantes concernant les candidats diplômés, nécessaires à la délivrance du diplôme, conservées sans limitation de durée : nom, nom de jeune fille (le cas échéant), prénoms, date et lieu de naissance, nom de l'IUT, spécialité.

Article 5


Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directeurs des instituts universitaires de technologie concernés.

S'agissant du traitement et de la diffusion des données statistiques, ce droit s'exerce auprès de la direction de l'enseignement supérieur, bureau des formations courtes professionnalisées, sis 110, rue de Grenelle, 75007 Paris.

Article 6


Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service,

J.-P. Korolitski